350.51R7. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue la fourniture de repas à être consommés lors d’un événement par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:1° les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2° un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3° la valeur totale estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture établie sans tenir compte de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
4° la ou les dates de l’événement de groupe;
5° le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7° une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8° un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9° les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10° les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11° les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 11.
Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c édictés par l’article 5 du Décret 642-2010 du 7 juillet 2010, à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé. (D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271).